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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 75 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :


 Dans le cas où il fait la demande prévue au paragraphe 89(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président :

  • a) en donne avis aux personnes suivantes :

    • (i) chacune des personnes susceptibles d’être l’importateur,

    • (ii) l’intéressé à la demande duquel il présente cette demande, le cas échéant,

    • (iii) chaque personne qui exporte vers le Canada les marchandises en cause;

  • b) dépose auprès du Tribunal la liste des nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, des personnes visées à l’alinéa a).

  • DORS/2000-139, art. 39
  • DORS/2018-87, art. 67(A), 89 et 90

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