Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 74 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :
74 La présente partie s’applique :
a) aux demandes présentées au Tribunal par le président en vertu de l’article 89 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation pour faire déterminer qui est l’importateur des marchandises qui ont été ou seront importées au Canada et sur lesquelles des droits sont exigibles ou ont été versés ou seront exigibles si les marchandises sont importées;
b) au réexamen, aux termes de l’alinéa 91(1)g) de cette loi, d’une ordonnance ou de conclusions rendues par le Tribunal au cours de l’enquête visée à l’alinéa 90c) de cette loi.
- DORS/2000-139, art. 37
- DORS/2018-87, art. 89
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