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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 70 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :

  •  (1) La demande de réexamen adressée au Tribunal au titre des paragraphes 76.01(1) ou 76.02(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation précise ce qui suit :

    • a) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du demandeur et ceux de son avocat, s’il y a lieu;

    • b) l’intérêt que le demandeur a dans l’ordonnance ou les conclusions;

    • c) les motifs qui, selon le demandeur, justifient un réexamen, ainsi que les faits sur lesquels se fondent ces motifs;

    • d) la nature de l’ordonnance ou des conclusions que, selon le demandeur, le Tribunal devrait rendre à la fin du réexamen conformément aux paragraphes 76.01(5) ou 76.02(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

  • (2) Sur réception de la demande conforme au paragraphe (1), le Tribunal en informe chaque partie à l’enquête ou au réexamen qui a donné lieu à l’ordonnance ou aux conclusions en cause et lui donne la possibilité de lui présenter des observations concernant la demande.

  • DORS/2000-139, art. 36
  • DORS/2018-87, art. 57

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