Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 68.2 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :
68.2 Le Tribunal, dès l’expiration du délai accordé aux parties intéressées ou aux personnes intéressées pour déposer un avis de participation ou à leur avocat pour déposer un avis de représentation, communique aux avocats et aux parties et personnes intéressées qui ne sont pas représentées par avocat les renseignements suivants :
a) les nom et adresses des parties et des personnes intéressées ainsi que ceux de leur avocat, le cas échéant;
b) la procédure de dépôt des documents.
- DORS/2000-139, art. 35
- DORS/2018-87, art. 90
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