Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 65 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :
65 Dès qu’une enquête est rouverte conformément au paragraphe 44(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis de réouverture d’enquête qui contient, compte tenu des adaptations nécessaires, les mêmes renseignements que ceux visés aux alinéas 54a) à k).
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