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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 61.1 du 2018-04-26 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application du présent article, la demande de renseignements peut également porter sur l’obtention de documents.

  • (2) Une partie peut demander des renseignements à une autre partie.

  • (3) La partie qui fait la demande de renseignements la dépose auprès du Tribunal et en signifie une copie aux autres parties dans le délai que celui-ci peut fixer compte tenu de l’équité et de l’efficacité.

  • (4) La demande de renseignements doit :

    • a) être formulée par écrit;

    • b) préciser le nom de la partie à qui elle est adressée;

    • c) comporter des points numérotés consécutivement;

    • d) préciser en quoi elle se rapporte à la procédure;

    • e) être datée.

  • (5) Si la partie à qui la demande est adressée refuse de fournir tout ou partie des renseignements demandés, elle est tenue, dans le délai que le Tribunal peut fixer compte tenu de l’équité et de l’efficacité :

    • a) si elle allègue que tout ou partie des renseignements en question ne sont pas pertinents ou nécessaires, de donner les motifs à l’appui de cette allégation;

    • b) si elle allègue que tout ou partie des renseignements en question ne sont pas disponibles, de donner les motifs à l’appui de cette allégation et de fournir tout autre renseignement ou document disponible qui est de la même nature et du même genre que les renseignements en question;

    • c) si elle allègue une autre raison, notamment en se fondant sur l’un des éléments visés aux alinéas (7)c) à f), de donner les motifs à l’appui de cette allégation.

  • (6) De sa propre initiative ou sur demande d’une partie, le Tribunal peut rejeter la demande de renseignements ou faire droit à tout ou partie de celle-ci à la lumière des éléments visés au paragraphe (7).

  • (7) Pour rendre sa décision, le Tribunal tient compte des éléments suivants :

    • a) la pertinence et la nécessité de la demande;

    • b) toute allégation visée au paragraphe (5);

    • c) le fait que les renseignements déjà au dossier sont suffisants;

    • d) la possibilité d’obtenir les renseignements d’autres sources;

    • e) le fait que la partie est en mesure ou non de les fournir;

    • f) toute autre question pertinente.

  • (8) Si le Tribunal ordonne à la partie à qui la demande de renseignements est adressée de fournir tout ou partie des renseignements demandés, celle-ci doit, dans le délai que le Tribunal peut fixer compte tenu de l’équité et de l’efficacité :

    • a) signifier à l’autre partie :

      • (i) des réponses écrites qui sont complètes et satisfaisantes relativement aux questions,

      • (ii) une déclaration signée selon laquelle les réponses fournies sont complètes et exactes autant qu’elle le sache,

      • (iii) les renseignements, ou des copies de ceux-ci;

    • b) déposer auprès du Tribunal le nombre de copies des réponses et des renseignements — précisé par lui — dont les parties intéressées et lui ont besoin.

  • (9) La partie à qui la demande de renseignements est faite se conforme à l’ordonnance du Tribunal si elle indique à l’autre partie lesquels de ses dossiers comportent les renseignements pertinents et si, à la fois :

    • a) elle le lui indique avec assez de précision;

    • b) le fardeau lié à l’obtention des renseignements est sensiblement le même pour les deux parties;

    • c) elle fournit à l’autre partie la possibilité de consulter les dossiers et d’en faire des copies ou des sommaires.

  • (10) Si une partie fournit des renseignements confidentiels, elle en fournit, dans le délai que le Tribunal peut fixer compte tenu de l’équité et de l’efficacité, une version non confidentielle ou un résumé non confidentiel qui satisfait aux exigences de l’alinéa 46(1)b) de la Loi.

  • (11) Si la partie à qui est adressée la demande de renseignements ne se conforme pas au présent article, l’autre partie peut demander au Tribunal de l’y contraindre.

  • DORS/2000-139, art. 33
  • DORS/2002-402, art. 5(F)
  • DORS/2018-87, art. 53

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