Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 58 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :
58 Dans toute enquête, le secrétaire, dès l’expiration du délai accordé aux parties intéressées ou à leur avocat pour déposer un acte de comparution, communique aux avocats ou directement aux parties qui ne sont pas représentées par un avocat les renseignements suivants :
a) les nom et adresse des parties à l’enquête et de leur avocat, le cas échéant;
b) les cotes attribuées aux pièces des parties;
c) la procédure concernant le dépôt des documents.
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