Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
56 Lorsqu’il rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement en application de l’article 38 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président fait déposer auprès du Tribunal, en plus de l’avis motivé prévu à l’alinéa 38(3)b) de cette loi, les pièces suivantes :
a) une copie de la décision provisoire;
b) un exposé détaillé des estimations et des points précisés par le président en conformité avec les alinéas 38(1)a) ou b) de cette loi;
c) un document contenant des renseignements sur :
(i) les personnes qui, à la connaissance du président, sont des producteurs nationaux des marchandises visées par la décision ou importent au Canada ou exportent vers le Canada ces marchandises,
(ii) le volume de ces marchandises qui a été importé au Canada et la proportion qui a été déterminée par le président comme étant sous-évaluée ou subventionnée;
d) toute autre pièce contenant des renseignements sur les points visés à l’un des alinéas a) à c) dont dispose le président et que le Tribunal peut demander.
- DORS/2000-139, art. 32
- DORS/2018-87, art. 50 et 89
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