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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 54 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :


 Dès qu’un avis de décision provisoire de dumping ou de subventionnement est déposé auprès de lui conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis d’ouverture d’enquête qui précise :

  • a) la disposition législative autorisant l’enquête;

  • b) l’objet de l’enquête;

  • c) la date limite à laquelle toute partie intéressée doit déposer un avis de participation;

  • d) la date limite à laquelle l’avocat d’une partie intéressée doit déposer un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu au paragraphe 16(1);

  • e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés par une personne intéressée aux termes du paragraphe 45(6) de cette loi;

  • f) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;

  • g) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

  • h) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

  • i) l’adresse où envoyer ou livrer les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur l’enquête;

  • j) les date, heure et lieu de l’audience se rapportant à l’enquête;

  • k) tout autre renseignement que le Tribunal juge utile à l’enquête.

  • DORS/2000-139, art. 32
  • DORS/2002-402, art. 3(A)
  • DORS/2018-87, art. 49 et 91

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