Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 52.5 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :
52.5 S’il fait clore une enquête préliminaire en application de l’alinéa 35.1(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal en donne avis aux personnes et gouvernements qui sont visés à l’article 52.3 et à l’égard desquels l’obligation de faire donner un avis, prévue à l’alinéa 35.1(2)a) de cette loi, ne s’applique pas.
- DORS/2000-139, art. 31
- DORS/2018-87, art. 47
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