Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 52.4 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :
52.4 S’il fait ouvrir une enquête de dumping ou de subventionnement en vertu de l’article 31 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le commissaire dépose auprès du secrétaire, outre l’avis qu’il est tenu de donner au titre de l’alinéa 34(1)a) de celle-ci :
a) une copie de l’énoncé des motifs au titre desquels il a ouvert l’enquête;
b) une copie de la plainte écrite — et de sa version confidentielle, le cas échéant — reçu par lui au titre du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;
c) tout autre renseignement pertinent dont il a tenu compte.
- DORS/2000-139, art. 31
- DORS/2002-402, art. 2(A)
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