Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 52 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :
52 (1) Le Tribunal donne par écrit et motive son avis concernant le renvoi.
(2) Dès qu’il a donné son avis concernant le renvoi, le Tribunal en envoie copie au président ainsi qu’aux personnes et gouvernements dont les noms figurent sur la liste mentionnée à l’alinéa 51c).
(3) Dès qu’il met fin à une procédure en application de l’alinéa 35.1(1)c) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal en donne avis au président ainsi qu’aux personnes et gouvernements dont les noms figurent sur la liste mentionnée à l’alinéa 51c) et à l’égard desquels l’obligation de faire donner un avis, prévue à l’alinéa 35.1(2)a) de cette loi, ne s’applique pas.
- DORS/97-325, art. 1
- DORS/2000-139, art. 30
- DORS/2018-87, art. 43
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