Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 45 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :
45 Sauf dans les appels interjetés en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes ou de l’article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal peut, si toutes les parties à l’appel ont donné leur consentement à une décision de celui-ci réglant l’appel en totalité ou en partie au moyen d’un consentement écrit signé par elles et déposé auprès du secrétaire, prendre l’une des mesures suivantes :
a) statuer sur l’appel conformément au consentement sans tenir d’audience;
b) ordonner que l’appel soit entendu en totalité ou en partie;
c) ordonner le dépôt d’observations écrites.
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