Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
41 (1) Lorsqu’une personne a déposé l’avis d’intervention prévu aux articles 39 ou 40 et que le Tribunal estime qu’il serait juste et équitable de donner la possibilité de présenter des observations à cet égard aux personnes qui sont, au moment du dépôt, parties à l’appel, le secrétaire leur signifie copie de l’avis.
(2) Si le Tribunal fait droit à la demande d’intervention, le secrétaire en avise par écrit les autres parties à l’appel.
(3) Sous réserve du paragraphe 19(2), la personne qui devient partie à l’appel a le droit de recevoir du secrétaire copie de tous les documents déposés par chaque partie à l’appel avant le jour où elle-même devient partie.
(4) Sous réserve de l’article 17, chaque partie à l’appel signifie à la personne qui y devient partie copie de tous les documents qu’elle signifie aux autres parties à l’appel à compter du jour où la personne devient partie.
- DORS/2000-139, art. 25
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