Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :
25 Sauf disposition contraire des présentes règles, le Tribunal peut tenir :
a) soit une audience à laquelle les parties ou leur avocat comparaissent devant lui;
b) soit une audience électronique;
c) soit une audience sur pièces;
d) soit une audience qui est une combinaison des audiences visées aux alinéas a) à c).
- DORS/2000-139, art. 14
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