Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 24.1 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :
24.1 (1) Toute partie peut déposer une requête visant à obtenir l’autorisation de déposer un document ou un objet en retard.
(2) La requête fait état :
a) des raisons pour lesquelles le document ou l’objet n’a pas été déposé dans le délai applicable;
b) de la pertinence du document ou de l’objet eu égard à la procédure;
c) des raisons pour lesquelles le dépôt tardif devrait être accepté.
(3) Le Tribunal peut, dans des circonstances exceptionnelles et s’il l’estime juste et équitable dans les circonstances, autoriser le dépôt de tout ou partie du document ou de l’objet au cours du délai qu’il fixe.
(4) Le Tribunal avise les parties de la décision visée au paragraphe (3) et des motifs de celle-ci.
- DORS/2000-139, art. 14
- DORS/2018-87, art. 21
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