Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
24 (1) Le Tribunal procède sur requête si, selon le cas :
a) il décide de ne pas examiner une question aux termes de l’article 23.1;
b) les présentes règles le précisent.
(2) La requête, qui est établie par écrit :
a) contient un exposé clair et concis des faits, accompagné d’un affidavit si le Tribunal l’ordonne;
b) fait état de la décision ou de l’ordonnance recherchée et des motifs à l’appui.
(3) La requête est déposée auprès du Tribunal et signifiée à chacune des autres parties au moins cinq jours avant la date fixée pour le commencement de l’audience.
(4) La partie qui souhaite répondre à la requête dépose sa réponse écrite auprès du Tribunal et en signifie copie à chacune des autres parties.
(5) La partie qui désire soumettre un document à l’appui d’une requête ou d’une réponse annexe le document à la requête ou à la réponse, le dépose auprès du Tribunal et en signifie copie à chacune des autres parties.
(6) Sauf directive contraire du Tribunal, la décision ou l’ordonnance concernant la requête est rendue par écrit.
(7) Par dérogation aux paragraphes (2) à (5), la requête portant sur une question qui n’a pas été portée à la connaissance d’une partie avant le commencement de l’audience peut être présentée oralement à l’audience; en pareil cas, le Tribunal statue sur la requête selon la procédure qu’il détermine.
- DORS/2000-139, art. 13
- DORS/2018-87, art. 20
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