Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 23.1 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :
23.1 (1) Une partie peut présenter une demande au Tribunal en vue de rendre une décision ou une ordonnance relativement à toute question soulevée au cours d’une procédure, à l’exception de celles visées aux articles 33, 42 et 43.
(2) La partie signifie au même moment sa demande aux autres parties.
- DORS/2000-139, art. 12
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