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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 22 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :

  •  (1) Toute partie qui entend produire un expert comme témoin à une audience dépose auprès du Tribunal et signifie un rapport à chacune des autres parties au moins trente jours avant l’audience. Ce rapport, signé par l’expert proposé, indique les nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone, domaine d’expertise et titres de compétence de ce dernier et fournit un résumé suffisamment précis de son témoignage pour permettre de le comprendre.

  • (2) Si la partie à qui le rapport a été signifié entend réfuter au moyen d’un témoignage d’expert un point qui y est soulevé, elle dépose en contre-preuve auprès du Tribunal et signifie à chacune des autres parties, au moins vingt jours avant l’audience, un rapport d’expert fournissant un résumé suffisamment précis du témoignage qui sera produit à cet égard pour permettre de le comprendre.

  • (3) Le rapport déposé en contre-preuve est signé par son auteur et indique ses nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone, domaine d’expertise et titres de compétence et fournit un résumé suffisamment précis de son témoignage pour permettre de le comprendre.

  • (4) Le Tribunal peut, avant le début de l’audience, ordonner aux parties de tenter de s’entendre sur ce qui suit :

    • a) la question de savoir si une personne possède les titres de compétence ou les qualités pour être considérée comme un expert;

    • b) le domaine d’expertise proposé de cette personne.

  • DORS/2000-139, art. 12
  • DORS/2018-87, art. 16

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