Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
17 (1) Sous réserve des autres dispositions des présentes règles, les renseignements confidentiels doivent être déposés auprès du Tribunal et ne peuvent être signifiés que par celui-ci.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’avocat d’une partie à une procédure qui a déposé des renseignements confidentiels auprès du Tribunal peut, selon les directives écrites données par celui-ci, signifier ces renseignements aux personnes suivantes :
a) tout avocat qui agit au nom d’une autre partie dans le cadre de la même procédure, qui a déposé l’acte de déclaration et d’engagement prévu à l’article 16 et qui a obtenu l’accès aux renseignements confidentiels;
b) tout expert qui agit sous la direction d’un avocat agissant au nom d’une autre partie dans le cadre de la même procédure ou sur son ordre, qui a déposé l’acte de déclaration et d’engagement prévu à l’article 16 et qui a obtenu l’accès aux renseignements confidentiels.
- DORS/2000-139, art. 8
- DORS/2018-87, art. 10
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