Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
16 (1) L’avocat d’une partie visé au paragraphe 45(3) de la Loi qui souhaite avoir accès à des renseignements confidentiels fournit au Tribunal un acte de déclaration et d’engagement, établi selon la formule prévue par celui-ci, relativement à l’utilisation, à la communication, à la reproduction, à la protection et à la conservation des renseignements confidentiels figurant dans le dossier de la procédure et à la façon d’en disposer à la fin de celle-ci ou en cas de changement d’avocat.
(2) [Abrogé, DORS/2018-87, art. 9]
(3) L’expert visé aux paragraphes 45(3) et 45(3.1) de la Loi qui souhaite avoir accès à des renseignements confidentiels fournit au Tribunal un acte de déclaration et d’engagement, établi selon la formule prévue par celui-ci, relativement à l’utilisation, à la communication, à la reproduction, à la protection et à la conservation des renseignements confidentiels figurant dans le dossier de la procédure et à la façon d’en disposer à la fin de celle-ci ou en cas de changement d’expert.
(4) Tout intéressé ou partie s’opposant à la communication par le Tribunal de tout ou partie des renseignements confidentiels à un avocat ou à un expert peut présenter une requête à cet effet en conformité avec l’article 24.
(5) Le Tribunal avise l’avocat ou l’expert, selon le cas, de sa décision d’accorder ou non l’accès aux renseignements confidentiels et des modalités selon lesquelles ces renseignements seraient communiqués.
- DORS/2000-139, art. 8
- DORS/2018-87, art. 9
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