Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 13.1 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :
13.1 Sauf disposition contraire des présentes règles ou de toute autre règle de droit, l’envoi, la transmission, la notification, la signification ou le dépôt de documents peut se faire en mains propres, par la poste, par courrier recommandé, par messager ou par transmission électronique.
- DORS/2000-139, art. 7
- DORS/2018-87, art. 6
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