Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
113 L’avis de la décision du Tribunal d’ouvrir une enquête sur la demande de prorogation qui est publié en application du paragraphe 30.07(2) de la Loi comporte les renseignements suivants :
a) la disposition législative autorisant l’enquête;
b) l’objet de l’enquête et les autres détails pertinents indiqués par le Tribunal;
c) la date limite à laquelle toute partie intéressée doit déposer un avis de participation;
d) la date limite à laquelle l’avocat d’une partie intéressée doit déposer un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);
e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;
f) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;
g) les directives sur le dépôt de renseignements confidentiels;
h) l’adresse du Tribunal où envoyer ou laisser les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur l’enquête;
i) les date, heure et lieu de l’audience se rapportant à l’enquête;
j) tout autre renseignement pertinent que le Tribunal indique.
- DORS/2000-139, art. 62
- DORS/2002-402, art. 9(A)
- DORS/2006-161, art. 7
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