Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 108 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :
108 Lorsque dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie, un document doit être signifié aux termes des présentes règles le secrétaire effectue la signification.
- DORS/93-601, art. 3
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