Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 105 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :
105 (1) Pour déterminer le bien-fondé d’une plainte ou de toute question pertinente au regard de l’examen de la plainte, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande écrite d’une partie, tenir une audience électronique ou une audience à laquelle les parties ou leurs avocats comparaissent en personne devant lui.
(2) La demande est présentée le plus tôt possible au cours de la procédure.
(3) Le Tribunal fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise toutes les parties.
(4) Le Tribunal donne avis du sujet de l’audience.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 59
- DORS/2018-87, art. 85
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