Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 104 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :
104 Sous réserve du paragraphe 107(5), dans les sept jours suivant la réception de la copie du rapport visé au paragraphe 103(1), le plaignant dépose auprès du Tribunal ses commentaires sur le rapport ou lui demande par écrit de régler la plainte en fonction du dossier existant.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 57
- DORS/2018-87, art. 85
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