Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 100 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :
100 (1) Le secrétaire envoie une copie de la plainte à la personne désignée dans l’appel d’offres par l’institution fédérale pour recevoir les plaintes relatives au marché public passé.
(2) Lorsqu’aucune personne n’a été désignée dans l’appel d’offres pour recevoir les plaintes, le secrétaire envoie les documents visés au paragraphe (1) aux personnes suivantes :
a) dans le cas d’une institution fédérale qui est un ministère ou un département d’État, l’administrateur général;
b) dans tout autre cas, le premier dirigeant de l’organisme concerné.
- DORS/93-601, art. 3
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