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Règlement sur la responsabilité à l’égard du transport ferroviaire des marchandises (DORS/91-488)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur la responsabilité à l’égard du transport ferroviaire des marchandises

DORS/91-488

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Enregistrement 1991-08-14

Règlement concernant la mesure dans laquelle la responsabilité d’une compagnie de chemin de fer peut être limitée en ce qui concerne un transport de marchandises et fixant les conditions de cette limitation

C.P. 1991-1435  1991-08-13

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des paragraphes 27(2), 153(2) et de l’article 155 de la Loi de 1987 sur les transports nationauxNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, d’approuver l’abrogation, par l’Office national des transports, du Règlement sur les connaissements à ordre et nominatifs, C.R.C., ch. 1218, et d’approuver en remplacement le Règlement concernant la mesure dans laquelle la responsabilité d’une compagnie de chemin de fer peut être limitée en ce qui concerne un transport de marchandises et fixant les conditions de cette limitation, ci-après, pris par l’Office national des transports.

Titre abrégé

 Règlement sur la responsabilité à l’égard du transport ferroviaire des marchandises.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)

transporteur

transporteur Compagnie de chemin de fer qui se livre au transport de marchandises. (carrier)

transporteur initial

transporteur initial Le transporteur qui prend possession des marchandises au point d’origine. (originating carrier)

transporteur livreur

transporteur livreur Le transporteur qui livre les marchandises au point de destination. (delivering carrier)

  • DORS/98-197, art. 11

 [Abrogé, DORS/93-253, art. 2]

Responsabilité du transporteur

 Sous réserve des articles 8 et 15, pour l’application du paragraphe 137(2) de la Loi, le transporteur est responsable, quant aux marchandises qui sont en sa possession, des pertes, des dommages et des retards de transport subis par celles-ci, sauf dans les cas où cette responsabilité est limitée par le présent règlement.

  • DORS/98-197, art. 12
  •  (1) Le transporteur n’est pas responsable des pertes, des dommages et des retards de transport subis par les marchandises qui sont attribuables à l’une des causes suivantes :

    • a) cas de force majeure;

    • b) guerre ou insurrection;

    • c) émeute, grève ou lock-out;

    • d) défectuosité des marchandises;

    • e) acte, omission ou négligence de l’expéditeur ou du propriétaire des marchandises;

    • f) application d’une loi;

    • g) mise en quarantaine.

  • (2) Le transporteur n’est pas responsable, quant aux marchandises :

    • a) des écarts dans le poids des grains, des semences ou d’autres produits causés par la freinte en cours de transport;

    • b) des écarts dans le poids du grain mesuré aux silos non exploités par le transporteur, à moins que les balances utilisées à cette fin ne fassent l’objet d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur les poids et mesures.

  • (3) Lorsque le factage des marchandises n’est pas effectué par le transporteur et que la personne qui est autorisée à recevoir les marchandises a reçu du transporteur, sous forme imprimée ou électronique, l’avis d’arrivée des marchandises, la responsabilité du transporteur pour les pertes, les dommages et les retards de transport subis par les marchandises est celle d’un entreposeur, advenant qu’un incendie mettant en cause les marchandises survienne au point de destination ou au port d’exportation :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), plus de 48 heures, jours fériés exclus, après l’arrivée des marchandises;

    • b) plus de 72 heures, jours fériés exclus, après l’arrivée des marchandises s’il s’agit de marchandises importées mais non dédouanées conformément à la Loi sur les douanes.

  • (4) Lorsque les marchandises sont transportées, entreposées ou retenues dans des wagons ouverts suivant l’usage général ou à la demande de l’expéditeur, le transporteur est uniquement responsable des pertes, des dommages et des retards de transport subis par les marchandises qui sont attribuables à sa négligence. Toutefois, si les marchandises sont perdues ou endommagées dans un incendie, la responsabilité du transporteur est la même que si les marchandises avaient été transportées dans des wagons couverts.

  • (5) Il incombe au transporteur de prouver l’absence de négligence de sa part dans le cas visé au paragraphe (4).

Avis de perte, de dommages ou de retard

 Le transporteur n’est responsable de la perte de marchandises que si un avis de la perte, sous forme imprimée ou électronique, est reçu par le transporteur initial ou le transporteur livreur dans les quatre mois qui suivent l’expiration d’un délai raisonnable pour la livraison des marchandises, et il n’est responsable des dommages ou d’un retard de transport subis par les marchandises que si un avis des dommages ou du retard, sous forme imprimée ou électronique, est reçu par le transporteur initial ou le transporteur livreur dans les quatre mois qui suivent la livraison des marchandises.

Arrêts en cours de route

  •  (1) Sauf en cas de négligence de sa part, le transporteur n’est pas responsable des pertes, des dommages et des retards de transport subis par les marchandises qui se produisent pendant que les marchandises sont arrêtées et retenues en cours de route à la demande d’une personne autorisée.

  • (2) Il incombe au transporteur de prouver l’absence de négligence de sa part dans le cas visé au paragraphe (1).

Responsabilité du transporteur initial

  •  (1) Lorsque le transport des marchandises est effectué par plus d’un transporteur, le transporteur initial est responsable des pertes, des dommages et des retards de transport subis par les marchandises pendant qu’elles sont en la possession des autres transporteurs à qui elles sont livrées.

  • (2) Il incombe au transporteur initial de prouver que les pertes, les dommages et les retards subis par les marchandises ne sont pas attribuables à des actes, à des omissions ou à la négligence des autres transporteurs à qui les marchandises sont livrées.

  • (3) Le transporteur initial peut récupérer auprès des autres transporteurs visés au paragraphe (1) le montant qu’il a payé pour les pertes ou les dommages subis par les marchandises pendant qu’elles étaient en leur possession.

  • (4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de recours ou de poursuite qu’une personne peut exercer à l’encontre d’un transporteur.

  • DORS/93-253, art. 2

 [Abrogé, DORS/93-253, art. 2]

Itinéraire

  •  (1) Lorsque le transporteur, en cas de nécessité — notamment un accident ou une catastrophe naturelle —, change l’itinéraire des marchandises transportées par rail de façon que leur transport s’effectue par eau, sa responsabilité pour les pertes et les dommages subis par les marchandises est la même que si celles-ci avaient été transportées par rail.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque l’itinéraire établi par le transporteur pour le transport des marchandises se fait en partie par rail et en partie par eau, le transport par eau des marchandises est assujetti aux obligations, aux limitations et aux exemptions prévues par les lois régissant le transport par eau de marchandises, en plus des dispositions du présent règlement qui sont compatibles avec ces lois.

  • (3) Le transporteur visé au paragraphe (2) n’est pas responsable des pertes, des dommages et des retards de transport subis par les marchandises qui sont attribuables à l’une des causes suivantes :

    • a) périls naturels des étendues d’eau;

    • b) explosions, éclatement de chaudières ou rupture d’arbres du navire transportant les marchandises, qui ne résultent pas de la négligence du transporteur;

    • c) défauts cachés dans la coque, les machines ou le gréement du navire transportant les marchandises;

    • d) collisions, naufrages ou autres accidents de navigation auxquels est mêlé le navire transportant les marchandises;

    • e) prolongation du voyage du navire transportant les marchandises.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (2), le transport de marchandises par eau exclut le transport par allège ou traversier sur les rivières, sur les lacs ou à l’intérieur d’un port.

  • DORS/93-253, art. 2

Évaluation

 Le montant des pertes ou des dommages dont le transporteur est responsable quant aux marchandises transportées correspond à la moindre de la valeur des marchandises au lieu et au moment de l’expédition, y compris le fret et autres frais payés ayant une incidence sur cette valeur et les droits de douane payés ou payables et non remboursables ou :

  • a) soit la valeur indiquée par écrit par l’expéditeur;

  • b) soit la valeur dont ont convenu le transporteur et l’expéditeur;

  • c) soit la valeur qui a été déterminée d’après le classement tarifaire des marchandises sur lequel est fondé le prix du transport.

Risques du propriétaire ou de l’expéditeur des marchandises

  •  (1) Lorsque, par suite de la classification ou en raison d’un tarif réduit spécial, les marchandises sont transportées aux risques du propriétaire ou de l’expéditeur, les risques qu’assume le transporteur se limitent aux risques inhérents au transport des marchandises et le transporteur n’est responsable que des pertes, des dommages et des retards de transport qui sont attribuables à sa négligence.

  • (2) Il incombe au transporteur de prouver l’absence de négligence de sa part dans le cas visé au paragraphe (1).

Marchandises non livrées

 Lorsque la personne qui est autorisée à recevoir des marchandises reçoit du transporteur, sous forme imprimée ou électronique, un avis lui demandant d’enlever les marchandises et qu’elle ne les enlève pas dans les 72 heures après réception de l’avis, dans le cas de marchandises importées mais non dédouanées en vertu de la Loi sur les douanes, ou dans les 48 heures dans tout autre cas, jours fériés exclus :

  • a) si les marchandises sont gardées dans un wagon, une gare, un lieu de livraison ou un entrepôt du transporteur, la responsabilité de celui-ci pour les pertes, les dommages et les retards subis par les marchandises est celle d’un entreposeur;

  • b) si les marchandises sont dans un entrepôt public ou licencié aux frais et risques du propriétaire après que l’avis d’enlèvement a été donné, le transporteur n’est pas responsable des pertes, des dommages et des retards subis par les marchandises.

Transporteur non représenté par un agent

  •  (1) Lorsque les marchandises sont transportées par wagons complets à partir d’un embranchement particulier, d’une gare, d’un quai ou d’un lieu d’embarquement où il n’y a pas d’agent du transporteur, la responsabilité des marchandises incombe au propriétaire jusqu’à ce que le transporteur déplace les wagons de l’embranchement particulier, de la gare, du quai ou du lieu d’embarquement, après quoi elle incombe au transporteur.

  • (2) Lorsque les marchandises sont transportées par wagons complets à destination d’un embranchement particulier, d’une gare, d’un quai ou d’un lieu d’embarquement où il n’y a pas d’agent du transporteur, la responsabilité des marchandises incombe au transporteur jusqu’à ce que les wagons arrivent sur la voie de service de l’embranchement particulier, de la gare, du quai ou du lieu d’embarquement.

  • DORS/93-253, art. 2(F)

Marchandises de grande valeur

 Le transporteur n’est pas responsable des pertes et des dommages subis par les marchandises de grande valeur qu’il transporte lorsque l’expéditeur n’a pas, avant l’expédition des marchandises, divulgué par écrit la valeur de celles-ci au transporteur ou à son agent.

Marchandises dangereuses

  •  (1) Le transporteur n’est pas responsable des pertes ou des dommages causés par la présence d’explosifs ou d’autres marchandises dangereuses qu’il transporte, lorsque l’expéditeur n’a pas avant l’expédition des marchandises, divulgué par écrit la nature de celles-ci au transporteur ou à son agent.

  • (2) [Abrogé, DORS/93-253, art. 2]

  • DORS/93-253, art. 2
 

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