Règlement sur l’exclusion de la définition de couvoir (DORS/91-4)
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Règlement à jour 2023-09-19
Règlement sur l’exclusion de la définition de couvoir
DORS/91-4
Enregistrement 1990-12-13
Règlement excluant certains locaux de la définition de couvoir
En vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page *, le ministre de l’Agriculture prend le Règlement excluant certains locaux de la définition de couvoir, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 21
Ottawa, le 10 décembre 1990
Titre abrégé
1 Règlement sur l’exclusion de la définition de couvoir.
Exclusion
2 Est exclu de la définition de couvoir tout local qui répond à l’une des conditions suivantes :
a) sa capacité d’incubation est inférieure à 1 000 oeufs;
b) il ne sert pas à entreproser pour incubation des oeufs de poule, de dinde, de cane, d’oie ou de gibier à plumes.
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