Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)
7 (1) Une personne est une personne visée pour l’application du paragraphe 259(12) de la Loi le premier jour de sa période de demande si les conditions suivantes sont réunies :
a) le montant déterminant pour l’exercice de la personne qui comprend la période de demande ne dépasse pas 500 000 $;
b) si le trimestre d’exercice de celle-ci qui comprend la période de demande n’est pas le premier de l’exercice, le montant déterminant pour le trimestre ne dépasse pas 500 000 $;
c) le montant déterminant des achats pour l’exercice ne dépasse pas 2 000 000 $;
d) il est raisonnable de s’attendre, au début de la période de demande, à ce que le montant déterminant des achats pour son exercice subséquent ne dépasse pas 2 000 000 $.
(2) Une personne cesse d’être une personne visée pour l’application du paragraphe 259(12) de la Loi au premier en date des moments suivants :
a) si le montant déterminant pour un de ses exercices dépasse 500 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de celui-ci;
b) si le montant déterminant pour le deuxième ou troisième trimestre d’exercice au cours de l’un de ses exercices dépasse 500 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de celui-ci pour lequel ce montant dépasse 500 000 $;
c) si le montant déterminant des achats pour un de ses exercices dépasse 2 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de celui-ci.
- DORS/99-367, art. 7
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