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Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)

Version de l'article 5.4 du 2017-01-01 au 2023-07-12 :


Note marginale :Catégories réglementaires — paragraphe 259(4.1)

  •  (1) Sont des catégories réglementaires pour l’application du paragraphe 259(4.1) de la Loi :

    • a) les organismes de bienfaisance qui sont des organismes déterminés de services publics;

    • b) les institutions publiques qui sont des organismes déterminés de services publics;

    • c) les organismes à but non lucratif admissibles qui sont des organismes déterminés de services publics.

  • Note marginale :Modalités réglementaires — paragraphe 259(4.1)

    (2) Pour l’application du paragraphe 259(4.1) de la Loi, le montant remboursable relativement à un bien ou à un service, sauf ceux visés à l’article 4, pour une période de demande d’une personne visée au paragraphe (1) correspond au total des montants suivants :

    • a) 50 % du total des montants admissibles fédéraux relatifs au bien ou au service pour la période de demande;

    • b) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :

      A × B × C

      où :

      A
      représente :
      • (i) 0 % :

        • (A) si la personne est un organisme déterminé de services publics visé à l’un des alinéas a) à e) de la définition de organisme déterminé de services publics au paragraphe 259(1) de la Loi qui réside dans la province participante et que le pourcentage provincial établi qui lui est applicable est de 0 %,

        • (A.1) si la personne est un organisme déterminé de services publics visé à l’alinéa e) de la définition de organisme déterminé de services publics au paragraphe 259(1) de la Loi et que la province participante est Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (B) si la personne est un organisme déterminé de services publics visé aux alinéas f) ou g) de cette définition et que la province participante est l’Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador,

      • (ii) 50 %, dans les autres cas,

      B
      le montant admissible provincial,
      C
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce dans la province participante;
    • c) dans le cas d’une personne qui est désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la Loi relativement à des activités (appelées « activités désignées » au présent alinéa) précisées dans la désignation et qui consomme, utilise ou fournit le bien ou le service dans le cadre de ces activités, le total des montants suivants :

      • (i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible fédéral relatif au bien ou au service pour la période de demande :

        A × B × C

        où :

        A
        représente le pourcentage établi applicable à une municipalité moins 50 %,
        B
        le montant admissible fédéral,
        C
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités désignées,
      • (ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :

        D × E × F

        où :

        D
        représente le plus élevé des pourcentages suivants :
        • (A) le pourcentage provincial établi applicable à une municipalité résidant dans la province participante moins 50 %,

        • (B) 0 %,

        E
        le montant admissible provincial,
        F
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités désignées exercées dans la province participante;
    • d) dans le cas d’une personne qui a le statut de municipalité selon l’alinéa b) de la définition de municipalité au paragraphe 123(1) de la Loi et qui consomme, utilise ou fournit le bien ou le service dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale, le total des montants suivants :

      • (i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible fédéral relatif au bien ou au service pour la période de demande :

        A × B × C

        où :

        A
        représente le pourcentage établi applicable à une municipalité moins 50 %,
        B
        le montant admissible fédéral,
        C
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale,
      • (ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :

        D × E × F

        où :

        D
        représente le plus élevé des pourcentages suivants :
        • (A) le pourcentage provincial établi applicable à une municipalité résidant dans la province participante moins 50 %,

        • (B) 0 %,

        E
        le montant admissible provincial,
        F
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale dans la province participante;
    • e) dans le cas d’une personne qui, en sa qualité d’administration hospitalière, consomme, utilise ou fournit le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un hôpital public, lors de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou lors de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile, le total des montants suivants :

      • (i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible fédéral relatif au bien ou au service pour la période de demande :

        A × B × C

        où :

        A
        représente le pourcentage établi applicable à une administration hospitalière moins 50 %,
        B
        le montant admissible fédéral,
        C
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un hôpital public, lors de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou lors de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,
      • (ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :

        D × E × F

        où :

        D
        représente le plus élevé des pourcentages suivants :
        • (A) le pourcentage provincial établi applicable à une administration hospitalière résidant dans la province participante moins 50 %,

        • (B) 0 %,

        E
        le montant admissible provincial,
        F
         :
        • (A) si la province participante est l’Ontario, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce, selon le cas :

          • (I) lors de l’exploitation d’un hôpital public dans la province participante ou lors de l’exploitation d’un établissement admissible dans cette province en vue de la réalisation de fournitures en établissement,

          • (II) dans la province participante lors de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,

        • (B) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un hôpital public dans la province participante;

    • f) dans le cas d’une personne qui, en sa qualité d’exploitant d’établissement ou de fournisseur externe, consomme, utilise ou fournit le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou lors de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile, le total des montants suivants :

      • (i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible fédéral relatif au bien ou au service pour la période de demande :

        A × B × C

        où :

        A
        représente le pourcentage établi applicable à un exploitant d’établissement ou à un fournisseur externe moins 50 %,
        B
        le montant admissible fédéral,
        C
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou lors de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,
      • (ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :

        D × E × F

        où :

        D
        représente le plus élevé des pourcentages suivants :
        • (A) le pourcentage provincial établi applicable à un exploitant d’établissement ou à un fournisseur externe résidant dans la province participante moins 50 %,

        • (B) 0 %,

        E
        le montant admissible provincial,
        F
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce, selon le cas :
        • (A) lors de l’exploitation d’un établissement admissible dans la province participante en vue de la réalisation de fournitures en établissement,

        • (B) dans la province participante lors de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile;

    • g) dans le cas d’une personne qui, en sa qualité d’administration scolaire, consomme, utilise ou fournit le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’une école primaire ou secondaire, le total des montants suivants :

      • (i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible fédéral relatif au bien ou au service pour la période de demande :

        A × B × C

        où :

        A
        représente le pourcentage établi applicable à une administration scolaire moins 50 %,
        B
        le montant admissible fédéral,
        C
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’une école primaire ou secondaire,
      • (ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :

        D × E × F

        où :

        D
        représente le plus élevé des pourcentages suivants :
        • (A) le pourcentage provincial établi applicable à une administration scolaire résidant dans la province participante moins 50 %,

        • (B) 0 %,

        E
        le montant admissible provincial,
        F
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’une école primaire ou secondaire dans la province participante;
    • h) dans le cas d’une personne qui, en sa qualité d’université ou de collège public, consomme, utilise ou fournit le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution, le total des montants suivants :

      • (i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible fédéral relatif au bien ou au service pour la période de demande :

        A × B × C

        où :

        A
        représente le pourcentage établi applicable à une université ou à un collège public moins 50 %,
        B
        le montant admissible fédéral,
        C
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution,
      • (ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande pour chaque province participante où la personne réside :

        D × E × F

        où :

        D
        représente le plus élevé des pourcentages suivants :
        • (A) le pourcentage provincial établi applicable à une université ou un collège public résidant dans la province participante moins 50 %,

        • (B) 0 %,

        E
        le montant admissible provincial,
        F
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exploitation d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution dans la province participante;
    • i) dans le cas d’une personne résidant en Ontario, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :

      A × B × C

      où :

      A
      représente 32 %,
      B
      le montant admissible provincial,
      C
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités, sauf celles relativement auxquelles l’un des alinéas c) à h) s’applique, qu’elle exerce en Ontario;
    • j) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 8]

    • k) dans le cas d’une personne résidant à l’Île-du-Prince-Édouard, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :

      A × B × C

      où :

      A
      représente 35 %,
      B
      le montant admissible provincial,
      C
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités, sauf celles relativement auxquelles l’un des alinéas c) à h) s’applique, qu’elle exerce à l’Île-du-Prince-Édouard;
    • l) dans le cas d’une personne résidant à Terre-Neuve-et-Labrador qui est désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la Loi relativement à des activités (appelées « activités désignées » au présent alinéa) précisées dans la désignation, le total des totaux suivants :

      • (i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :

        A × B × C

        où :

        A
        représente 50 %,
        B
        le montant admissible provincial,
        C
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités désignées exercées à Terre-Neuve-et-Labrador,
      • (ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :

        D × E × F

        où :

        D
        représente 50 %,
        E
        le montant admissible provincial,
        F
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités, sauf celles relativement auxquelles le sous-alinéa (i) ou l’un des alinéas c) à h) s’applique, qu’elle exerce à Terre-Neuve-et-Labrador;
    • m) dans le cas d’une personne résidant à Terre-Neuve-et-Labrador qui a le statut de municipalité selon l’alinéa b) de la définition de municipalité au paragraphe 123(1) de la Loi, le total des totaux suivants :

      • (i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :

        A × B × C

        où :

        A
        représente 50 %,
        B
        le montant admissible provincial,
        C
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale à Terre-Neuve-et-Labrador,
      • (ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :

        D × E × F

        où :

        D
        représente 50 %,
        E
        le montant admissible provincial,
        F
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités, sauf celles relativement auxquelles le sous-alinéa (i) ou l’un des alinéas c) à h) s’applique, qu’elle exerce à Terre-Neuve-et-Labrador.
  • Note marginale :Non-application — paragraphe 259(4.3) de la Loi

    (2.1) Pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le paragraphe 259(4.3) de la Loi ne s’applique pas au calcul du montant remboursable en vertu de l’article 259 de la Loi à une personne qui est une municipalité résidant à Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Montant admissible fédéral — fournitures déterminées

    (3) Malgré les alinéas (2)e) et f), si une personne — administration hospitalière, exploitant d’établissement ou fournisseur externe — est l’acquéreur de la fourniture déterminée d’un bien relativement à laquelle un montant de taxe, à un moment donné, devient payable ou est payé sans être devenu payable et que ce montant est un montant admissible fédéral relativement au bien, pour le calcul d’un montant donné en application de l’un ou l’autre de ces alinéas relativement au bien pour la période de demande qui comprend ce moment, le montant admissible fédéral, mentionné à l’élément B de la formule figurant à ces alinéas, qui entre dans le calcul du montant donné relatif à la consommation, à l’utilisation ou à la fourniture du bien dans le cadre d’activités relativement auxquelles l’un ou l’autre de ces alinéas s’applique, sauf celles que la personne exerce lors de l’exploitation d’un hôpital public, correspond au montant obtenu par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le montant admissible fédéral relativement à cette taxe;
    B
    le montant obtenu par la formule suivante :

    (C - D)/C

    où :

    C
    représente la juste valeur marchande du bien au moment où la fourniture déterminée est effectuée,
    D
    la juste valeur marchande du bien le 1er janvier 2005.
  • DORS/2010-152, art. 6
  • DORS/2012-191, art. 8
  • DORS/2013-44, art. 4
  • DORS/2016-4, art. 2

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