Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)
Note marginale :Provinces, catégories et pourcentages visés
5 Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de pourcentage provincial établi au paragraphe 259(1) de la Loi :
a) les provinces participantes suivantes sont visées :
(i) l’Ontario,
(ii) la Nouvelle-Écosse,
(iii) le Nouveau-Brunswick,
(iv) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 7]
(v) Terre-Neuve-et-Labrador;
b) les catégories de personnes suivantes sont visées :
(i) les organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif admissibles qui ne sont pas des organismes déterminés de services publics,
(ii) les administrations hospitalières,
(iii) les administrations scolaires,
(iv) les universités et les collèges publics,
(v) les municipalités,
(vi) les exploitants d’établissement et les fournisseurs externes;
c) les pourcentages suivants sont visés :
(i) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa b)(i) qui réside :
(A) en Ontario, 82 %,
(B) en Nouvelle-Écosse, 50 %,
(C) au Nouveau-Brunswick, 50 %,
(D) [Abrogée, DORS/2012-191, art. 7]
(E) à Terre-Neuve-et-Labrador, 50 %,
(ii) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa b)(ii) qui réside :
(A) en Ontario, 87 %,
(B) en Nouvelle-Écosse, 83 %,
(C) [Abrogée, DORS/2012-191, art. 7]
(iii) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa b)(iii) qui réside :
(A) en Ontario, 93 %,
(B) en Nouvelle-Écosse, 68 %,
(C) [Abrogée, DORS/2012-191, art. 7]
(iv) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa b)(iv) qui réside :
(A) en Ontario, 78 %,
(B) en Nouvelle-Écosse, 67 %,
(C) [Abrogée, DORS/2012-191, art. 7]
(v) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa b)(v) qui réside :
(A) en Ontario, 78 %,
(B) en Nouvelle-Écosse, 57,14 %,
(C) au Nouveau-Brunswick, 57,14 %,
(D) [Abrogée, DORS/2012-191, art. 7]
(vi) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa b)(vi) qui réside en Ontario, 87 %.
- DORS/99-367, art. 6
- DORS/2010-152, art. 6
- DORS/2012-191, art. 7
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