Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)
4 (1) Pour le calcul du remboursement payable à une personne en application de l’article 259 de la Loi, les biens et les services suivants sont visés :
a) le bien ou le service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture par la personne dans le cadre de la fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation (sauf les fournitures de logements provisoires et les fournitures qui sont exonérées par application de l’alinéa 6b) ou de l’article 6.1 de la partie I de l’annexe V de la Loi), si :
(i) dans le cas d’un bien ou d’un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de la fourniture d’habitations situées dans un immeuble d’habitation à logements multiples de plus de deux habitations qui appartient à la personne ou lui est fourni par bail, licence ou accord semblable, la totalité, ou presque, des habitations de l’immeuble ne seront pas occupées exclusivement par les personnes suivantes :
(A) les aînés,
(B) les jeunes gens,
(C) les personnes handicapées, les personnes en détresse ou autres personnes démunies,
(D) les handicapés physiques ou mentaux, les personnes en détresse ou autres personnes démunies,
(E) les particuliers dont les ressources ou le revenu sont tels qu’ils sont admissibles à titre de locataires ou ont droit à une réduction de loyer,
(F) les particuliers pour le compte desquels seul un organisme du secteur public paie une contrepartie pour les fournitures de logement, et qui soit ne paient aucune contrepartie pour ces fournitures, soit en paient une qui est considérablement moindre que celle qu’ils paieraient vraisemblablement, pour des fournitures comparables, à des personnes dont l’entreprise consiste à effectuer de telles fournitures à des fins lucratives,
(G) des personnes visées aux divisions (A) à (F),
(ii) dans les autres cas, l’objectif principal de la personne dans l’exercice de l’activité consistant à fournir l’immeuble ou l’habitation n’est pas d’offrir un logement aux personnes visées à l’une des divisions (i)(A) à (F);
b) le bien ou le service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture par la personne dans le cadre de la fourniture d’une aire de stationnement visée à l’article 8.1 de la partie I de l’annexe V de la Loi pour une période donnée, si cette fourniture est accessoire à l’utilisation d’un fonds, d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation et si les biens ou les services à utiliser par elle principalement dans le cadre de la fourniture par bail, licence ou accord semblable du fonds, de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation au cours de la période constituent des biens ou des services visés par l’effet de l’alinéa a);
c) le bien ou le service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture par la personne dans le cadre des fournitures suivantes :
(i) la fourniture d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à une personne autre qu’un organisme du secteur public, si cette fourniture est exonérée par application de l’article 6.1 de la partie I de l’annexe V de la Loi,
(ii) la fourniture exonérée d’espaces de stationnement qui est accessoire à l’utilisation du terrain, du bâtiment ou de la partie de bâtiment;
d) le bien ou le service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture par la personne dans le cadre des fournitures suivantes :
(i) la fourniture d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à un organisme du secteur public pour une période, si cette fourniture est exonérée par application de l’article 6.1 de la partie I de l’annexe V de la Loi et si le bien ou le service serait un bien ou un service visé par l’effet de l’alinéa a) si les fournitures du terrain, du bâtiment ou de la partie de bâtiment effectuées par l’organisme au cours de cette période étaient effectuées par la personne,
(ii) la fourniture exonérée d’espaces de stationnement qui est accessoire à l’utilisation du terrain, du bâtiment ou de la partie de bâtiment;
e) les produits soumis à l’accise que la personne acquiert en vue d’en effectuer la fourniture pour une contrepartie distincte de la contrepartie des repas les accompagnant, sauf si la taxe est payable relativement à la fourniture des produits soumis à l’accise effectuée par la personne;
f) le droit d’adhésion à une association dont l’objet principal consiste à offrir des installations pour les loisirs, les sports ou les repas;
g) le bien ou le service (appelé « avantage » au présent alinéa) que la personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante exclusivement pour la consommation ou l’utilisation personnelles soit d’un particulier donné qui est le cadre, le salarié ou le membre de la personne — ou qui a accepté ou cessé de l’être —, soit d’un autre particulier lié au particulier donné, sauf si, selon le cas :
(i) la personne fournit le bien ou le service au particulier donné ou à l’autre particulier pour une contrepartie qui devient due au cours de l’année où elle a acquis ou importé le bien ou le service, ou l’a transféré dans la province participante, selon le cas, et qui correspond à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la contrepartie devient due et où la taxe est payable sur la fourniture,
(ii) lorsqu’aucun montant n’est payable par le particulier donné pour l’avantage, aucun montant n’est à inclure à ce titre selon l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son revenu pour l’application de cette loi;
h) le bien ou le service qui est fourni à une autre personne, si, à la fois :
(i) un montant est à inclure, en application des alinéas 6(1)a), e), k) ou l) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu de l’autre personne pour l’application de cette loi,
(ii) le paragraphe 173(1) de la Loi sur la taxe d’accise ne s’applique pas à la fourniture ou, s’il s’y applique, aucune taxe n’est payable au titre de la fourniture;
i) le bien ou le service qui est réputé par l’article 273 de la Loi être acquis, importé, ou transféré dans une province participante par la personne agissant à titre d’entrepreneur, au sens de cet article, d’une coentreprise à l’égard de laquelle le choix prévu à cet article est en vigueur, dans le cas où l’un des coentrepreneurs, au sens de cet article, de la coentreprise n’aurait pas droit à un remboursement pour le bien ou le service en vertu de l’article 259 de la Loi s’il l’acquérait, l’importait ou le transférait dans le même but que celui dans lequel la personne l’a acquis, importé ou transféré au nom du coentrepreneur et s’il avait à payer une taxe sur ce bien ou ce service;
j) le contenant consigné, au sens de l’article 226 de la Loi, qu’une personne acquiert, ou transfère dans une province participante, dans des circonstances où, si elle était un inscrit, elle ne pourrait pas par l’effet du paragraphe 226(4) de la Loi inclure la taxe au titre de l’acquisition ou du transfert dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, même si elle avait pu l’inclure en l’absence de ce paragraphe.
(2) L’alinéa (1)a) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux biens ou aux services pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de la fourniture d’un fonds visée à l’article 7 de la partie I de l’annexe V de la Loi comme si le fonds était un immeuble d’habitation.
- DORS/94-368, art. 4(F)
- DORS/99-367, art. 5
- 2018, ch. 12, art. 104
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