Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 95 du 2017-02-02 au 2024-10-30 :
95 Le directeur exécutif autorise par écrit l’association à tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est titulaire d’un permis;
b) le fonctionnaire désigné a vérifié les installations et le matériel servant à la tenue du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou du pari séparé sur course à l’étranger et les a autorisés comme convenant à l’utilisation prévue;
c) elle se conforme aux alinéas 94(1)b) à d) ou (2)b) et c), selon le cas.
- DORS/92-126, art. 1
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/95-262, art. 6
- DORS/2003-218, art. 29
- DORS/2011-169, art. 52
- DORS/2017-8, art. 17
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