Règlement sur la surveillance du pari mutuel
88 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’association de tenir un pari en salle à l’extérieur de la zone d’exploitation exclusive qui lui a été attribuée.
(2) L’association peut tenir un pari en salle dans la zone d’exploitation exclusive attribuée à une autre association si elle a conclu avec cette dernière une entente l’autorisant à tenir le pari en salle dans la zone d’exploitation exclusive de l’autre association.
(3) L’association autorisée par son permis à tenir moins de 10 jours de courses à son hippodrome peut demander par écrit au directeur exécutif d’interdire la tenue d’un pari en salle à toute salle de paris située dans un rayon de 30 km de son hippodrome, pendant deux des jours où elle est autorisée à tenir un pari mutuel.
- DORS/93-255, art. 3
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