Règlement sur la surveillance du pari mutuel
85 (1) L’association qui entend tenir des paris en salle présente par écrit au directeur exécutif une demande de permis de pari en salle pour chaque salle de paris qu’elle compte exploiter.
(2) L’association qui présente une demande de permis de pari en salle est tenue :
a) [Abrogé, DORS/2017-8, art. 13]
b) d’être titulaire d’un permis délivré par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est située la salle de paris, ou par la personne ou l’organisme provincial désigné par lui aux termes de l’alinéa 204(8)e) de la Loi;
c) de fournir la preuve qu’elle est propriétaire de la salle de paris visée par la demande ou la loue pour la période du pari proposé;
d) de soumettre une description :
(i) des méthodes que l’association entend utiliser pour présenter au public les renseignements exigés aux articles 25 et 26,
(ii) des moyens que l’association entend utiliser pour transmettre les données sur le pari mutuel à partir de la salle de paris jusqu’à l’organisation qui tient des paris mutuels, y compris une explication sur la manière dont la sécurité de la transmission sera assurée,
(iii) des installations et du matériel qui serviront à la tenue du pari en salle.
e) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 46]
(3) Le directeur exécutif délivre à l’association qui est titulaire d’un permis et qui satisfait aux exigences des paragraphes (1) et (2) un permis de pari en salle pour la période du pari proposé.
- DORS/92-628, art. 2
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/2003-218, art. 25
- DORS/2006-273, art. 3
- DORS/2011-169, art. 46
- DORS/2017-8, art. 13
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