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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 84.5 du 2017-02-02 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’association porte immédiatement au crédit du compte les sommes que le détenteur y dépose.

  • (2) L’association porte immédiatement au débit du compte le montant de tout pari sur hippodrome que fait le détenteur.

  • (3) Lorsque le pari sur hippodrome est gagnant, l’association porte le gain au crédit du compte immédiatement après l’affichage des rapports.

  • (4) Sur réception d’une demande de retrait du détenteur de compte ou de la personne agissant en son nom, l’association lui remet la somme demandée dans les quarante-huit heures.

  • (5) Si le système de pari sur hippodrome ne produit pas automatiquement un relevé de compte écrit et si le détenteur du compte fournit à l’association le numéro et le code d’identification exacts du compte et demande d’être informé par écrit du solde courant, l’association lui remet un relevé écrit dans les 48 heures.

  • (6) L’association s’assure que le relevé de compte visé au paragraphe (5) donne le détail de tous les paris sur hippodrome faits par le détenteur au cours des 21 jours précédents.

  • (7) Si le système de pari sur hippodrome prévoit le versement d’un intérêt sur le solde créditeur du compte, l’association :

    • a) porte cet intérêt au crédit du compte à titre de dépôt;

    • b) indique séparément cet intérêt sur le relevé visé au paragraphe (5).

  • DORS/99-55, art. 6
  • DORS/2017-8, art. 11

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