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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 77 du 2011-08-19 au 2017-02-01 :

  •  (1) L’association ouvre les comptes en conformité avec le présent article.

  • (2) L’association visée au paragraphe 76(2) peut ouvrir un compte de paris par téléphone au nom de toute personne qui réside :

    • a) soit dans la province où l’association exploite un hippodrome;

    • b) soit dans une autre province, si elle a obtenu l’autorisation de la commission compétente;

    • c) soit dans l’un ou l’autre des territoires du Canada;

    • d) soit à l’extérieur du Canada.

  • (2.1) Si une commission a établi des zones de délimitation intra-provinciales dans le but de limiter l’exploitation des systèmes de paris par téléphone, l’association qui souhaite tenir des paris par téléphone à l’intérieur de ces zones doit :

    • a) obtenir une autorisation de la commission compétente à cet effet;

    • b) fournir au directeur exécutif la preuve qu’elle a obtenu cette autorisation.

  • (3) et (4) [Abrogés, DORS/2011-169, art. 36]

  • (5) Si l’association ouvre un compte contrairement aux exigences du présent article, elle le ferme aussitôt et remet le solde créditeur au détenteur du compte.

  • DORS/2011-169, art. 36

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