Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 63 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :
63 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à tout employé du service de pari mutuel, pendant qu’il se trouve à l’intérieur de ce service :
a) de faire un pari ou d’acquérir un billet;
b) de vendre ou de payer un billet à des personnes autres que celles se trouvant du côté opposé du guichet de l’employé.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux employés du service de pari par messagerie chargés par l’association d’engager des paris pour le compte des personnes présentes à l’hippodrome.
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