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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 43 du 2006-03-22 au 2011-08-01 :


 L’association dispose, à chaque hippodrome, d’un appareil de communication électronique, notamment un téléphone, qui assure la communication :

  • a) entre la tribune des juges et :

    • (i) le service de pari mutuel,

    • (ii) le tableau indicateur,

    • (iii) le paddock,

    • (iv) la porte de départ,

    • (v) s’il y a lieu, les installations nécessaires à la mise en oeuvre des programmes de contrôle photographique de l’arrivée, de contrôle par magnétoscopie et de surveillance du contrôle des drogues;

  • b) entre le service de pari mutuel et le tableau indicateur.

  • DORS/2000-163, art. 4
  • DORS/2003-218, art. 11

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