Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :
22 (1) Lorsque l’association utilise un système de pari mutuel manuel avec billets préimprimés, chaque billet porte les renseignements suivants :
a) la somme misée;
b) le type de pari;
c) un numéro de contrôle qui permet à l’association de déterminer le nombre de billets vendus;
d) un numéro qui correspond au cheval, à l’écurie couplée ou au champ mutuel sur lequel le pari est fait.
(2) L’association s’assure que les billets préimprimés visés au paragraphe (1) sont gardés sous forme de paquets portant des numéros de contrôle consécutifs et que les billets délivrés pour chaque course portent des numéros de contrôle commençant par zéro, 10 ou un multiple de 10.
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