Règlement sur la surveillance du pari mutuel
137 (1) Lorsque deux chevaux ou plus terminent à égalité au premier rang, selon le résultat officiel, de la première ou seconde course ou des deux courses du pari double, tout pari qui combine le cheval gagnant ou l’un des chevaux gagnants de la première course avec le cheval gagnant ou l’un des chevaux gagnants de la seconde course est considéré comme un pari sur les combinaisons gagnantes.
(2) Lorsqu’il se produit l’égalité visée au paragraphe (1), l’association calcule le rapport de la poule de pari double de la façon suivante :
a) le total des mises des paris faits sur les combinaisons gagnantes est déduit de la poule nette, ce qui donne la poule de calcul;
b) la poule de calcul est répartie en autant de parties égales qu’il y a de chevaux gagnants dans la première course qui font partie de combinaisons gagnantes sur lesquelles des paris ont été faits, et chacune de ces parties est attribuée à un cheval gagnant;
c) chaque partie attribuée selon l’alinéa b) est divisée en autant de parties égales qu’il y a de chevaux gagnants dans la seconde course qui font partie de combinaisons gagnantes sur lesquelles des paris ont été faits, et chacune de ces parties est attribuée à une combinaison gagnante;
d) chaque partie attribuée selon l’alinéa c) est divisée par le total des mises des paris faits sur la combinaison gagnante applicable;
e) la somme de 1 $ est ajoutée à chaque quotient obtenu selon l’alinéa d).
(3) Lorsqu’il se produit l’égalité visée au paragraphe (1) et qu’il n’y a aucun pari qui combine le cheval gagnant ou l’un des chevaux gagnants de la première course du pari double avec le cheval gagnant ou l’un des chevaux gagnants de la seconde course du pari double, l’association calcule le rapport de la poule de pari double conformément au paragraphe (2), sauf que :
a) les paris qui combinent l’un des chevaux gagnants de la première course avec le cheval qui termine au rang suivant, selon le résultat officiel, après le cheval gagnant ou l’un des chevaux gagnants de la seconde course sont considérés comme des paris sur une combinaison gagnante;
b) à défaut de paris qui combinent l’un des chevaux gagnants de la première course avec un cheval qui termine la seconde course, les paris qui combinent le cheval terminant au rang suivant, selon le résultat officiel, après le cheval ou les chevaux gagnants de la première course avec un des chevaux gagnants de la seconde course sont considérés comme des paris sur une combinaison gagnante.
(4) Lorsque deux chevaux ou plus terminent à égalité au premier rang, selon le résultat officiel, de la première course du pari double, l’association calcule les prix de consolation du pari double de la façon suivante :
a) le total des mises des paris de type pari double faits sur les chevaux qui terminent au premier rang de la première course selon le résultat officiel est déduit de la poule nette, ce qui donne la poule de calcul;
b) la poule de calcul est répartie en autant de parties égales qu’il y a de chevaux gagnants dans la première course;
c) chacune des parties obtenues selon l’alinéa b) est attribuée à un cheval gagnant de la première course;
d) chaque partie attribuée selon l’alinéa c) est divisée par le total des mises des paris faits sur le cheval gagnant respectif;
e) la somme de 1 $ est ajoutée à chaque quotient obtenu selon l’alinéa d).
(5) Lorsqu’il se produit l’égalité visée au paragraphe (1) et qu’un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel est retiré de la seconde course du pari double après la fermeture des paris de la première course du pari double, l’association calcule le rapport de la poule de pari double conformément au paragraphe (2), sauf que la poule nette est réduite de la somme des produits obtenus lorsque le total des mises des paris qui combinent chaque cheval gagnant de la première course avec le cheval, l’écurie couplée ou le champ mutuel retiré de la seconde course est multiplié par le prix de consolation du pari double respectif, calculé conformément au paragraphe (4).
- DORS/2011-169, art. 69
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