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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 116 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’association constate un écart entre les mises d’une poule calculées par elle et le total inscrit de la poule, elle retient le montant le plus élevé pour le calcul des prélèvements prescrits et des rapports.

  • (2) Lorsque le directeur exécutif du totalisateur détermine et démontre à la satisfaction du fonctionnaire désigné que le moins élevé des montants visés au paragraphe (1) représente le total réel des mises de la poule, l’association peut calculer les prélèvements prescrits et les rapports en fonction de ce montant.

  • (3) Le fonctionnaire désigné peut, s’il n’est pas convaincu de l’exactitude des prélèvements prescrits et des rapports calculés, ordonner à l’association de recalculer ces montants en utilisant un relevé dressé manuellement à partir des imprimeuses de billets.

  • DORS/93-255, art. 3(F)

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