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Version du document du 2024-06-20 au 2024-11-26 :

Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH)

DORS/91-36

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Enregistrement 1990-12-18

Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH)

C.P. 1990-2745  1990-12-18

Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 277(1)Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement visant des activités de coentreprise, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2006-162, art. 3]

Définition

 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

Activités

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les activités suivantes sont visées pour l’application du paragraphe 273(1) de la Loi :

    • a) la construction d’un immeuble, y compris la tenue d’études de faisabilité, le tracé des plans, les activités d’aménagement et les appels d’offres entrepris dans le cadre d’une coentreprise portant sur la construction d’un immeuble;

    • b) l’exercice des droits ou privilèges, ou l’acquittement des obligations, liés à la propriété d’un droit sur un immeuble, y compris sa construction et les activités d’aménagement connexes, dans le but d’en tirer un revenu par vente ou aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable;

    • c) la commercialisation par l’entrepreneur d’une coentreprise, aux termes d’une convention qu’il a conclue avec le coentrepreneur, de tout ou partie de la part de celui-ci sur la production de la coentreprise, à condition que la production provienne d’une activité exercée aux termes de la convention visée au paragraphe 273(1) de la Loi;

    • d) le transport de liquides de gaz naturel au moyen d’un pipeline qui est exploité à titre de transporteur public de tels liquides;

    • e) l’exploitation d’une installation qui sert à produire de l’électricité;

    • f) l’exploitation d’une ligne de transmission qui sert à transmettre de l’énergie électrique;

    • g) la transformation de la production (appelée « raffinage » au présent alinéa) provenant de l’exploration ou de l’exploitation d’une ressource forestière, y compris toute activité conjointe d’exploration ou d’exploitation dont la production est transformée aux termes de la convention mentionnée au paragraphe 273(1) de la Loi relativement au raffinage et à la commercialisation de la production transformée ou non transformée provenant de cette activité;

    • h) la production d’un fertilisant et sa commercialisation;

    • i) l’élimination des déchets, y compris la collecte et le transport de déchets en vue de leur élimination;

    • j) l’exercice de droits ou de privilèges, ou l’exécution de fonctions ou d’obligations, liés à la propriété d’un droit sur un animal dans le but de tirer un revenu d’un prix, de frais de saillie ou de vente;

    • k) l’entretien d’une route, sauf si l’entretien constitue une fourniture exonérée;

    • l) l’exploitation et l’entretien du Système d’alerte du Nord;

    • m) l’exploitation d’une entreprise agricole au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • n) la production de méthanol liquide à partir du gaz naturel;

    • o) la production et l’enregistrement de données sismiques;

    • p) l’exploitation d’une installation de traitement de bois d’oeuvre, de contreplaqué, de bardeaux, de pulpe ou de papier ou d’une installation semblable de traitement du bois;

    • q) l’exploitation d’un pipeline, d’un terminal ferroviaire ou d’un terminal de camions si le pipeline, le terminal ferroviaire ou le terminal de camions sert au transport du pétrole, du gaz naturel ou de produits connexes ou accessoires.

  • (2) Les activités visées à l’alinéa (1)b) qui sont entreprises dans le cadre d’une coentreprise portant sur un immeuble autre qu’un immeuble d’habitation ne sont pas visées pour l’application du paragraphe 273(1) de la Loi si une personne — participant à la coentreprise ou liée ou associée à un tel participant — utilise tout ou partie de l’immeuble autrement qu’exclusivement dans le cadre d’une activité commerciale et si la personne :

    • a) soit n’est pas l’acquéreur de la fourniture taxable d’un droit qui lui permet d’utiliser ainsi l’immeuble, de l’occuper ou de le posséder;

    • b) soit, étant l’acquéreur de la fourniture visée à l’alinéa a), ne paie pas la taxe sur la fourniture ou paie cette taxe calculée sur une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande de l’utilisation, de l’occupation ou de la possession.


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