Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)
Note marginale :Définitions
5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
activité de jeu
gaming activity
activité de jeu Activité commerciale d’une administration provinciale de jeux et paris, sauf dans la mesure où elle comporte la réalisation par l’administration de fournitures non liées au jeu. Y est assimilé tout acte accompli par l’administration à l’occasion de l’acquisition, de la mise sur pied, de l’aliénation ou de la cessation de l’activité commerciale. (gaming activity)
activité non liée au jeu
non-gaming activity
activité non liée au jeu Activité commerciale d’une administration provinciale de jeux et paris, sauf dans la mesure où elle consiste en une activité de jeu. (non-gaming activity)
administration provinciale de jeux et paris
provincial gaming authority
administration provinciale de jeux et paris Inscrit visé à l’article 3, à l’exception de l’inscrit mentionné aux alinéas 3g) ou m). (provincial gaming authority)
billet de loterie instantanée
instant win ticket
billet de loterie instantanée Billet, carte ou autre imprimé qui représente le droit de jouer ou de participer à une loterie instantanée ou en fait foi. (instant win ticket)
contrepartie
consideration
contrepartie N’est pas une contrepartie de la fourniture d’un service (sauf un service visé au paragraphe (2)) effectuée au profit d’une administration provinciale de jeux et paris par son distributeur un montant de remboursement. (consideration)
crédit de taxe sur les intrants imputé
imputed input tax credit
crédit de taxe sur les intrants imputé Montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants relatif à un bien ou à un service pour une période de déclaration d’une administration provinciale de jeux et paris si le montant au titre du bien ou du service que l’administration est tenue d’inclure, en application de l’un des sous-alinéas d)(i) à (iii) de l’élément A1 de la formule figurant au paragraphe 7(7), dans le calcul de la taxe imputée payable par elle pour la période était une taxe qui est devenue payable par elle au cours de la période relativement au bien ou au service. (imputed input tax credit)
distributeur
distributor
distributeur S’entend au sens du paragraphe 188.1(1) de la Loi. (distributor)
droit
right
droit Quant à une administration provinciale de jeux et paris, s’entend au sens du paragraphe 188.1(1) de la Loi. (right)
fabrication
manufacturing
fabrication Y sont assimilés la production, le traitement et l’emballage d’un bien. (manufacturing)
fourniture de promotion
promotional supply
fourniture de promotion Fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par une administration provinciale de jeux et paris à titre gratuit, pour une contrepartie symbolique ou pour une contrepartie inférieure au coût de base pour elle du bien ou du service. (promotional supply)
fourniture non liée au jeu
non-gaming supply
fourniture non liée au jeu Toute fourniture, sauf les suivantes :
a) la fourniture d’un service qui consiste à accepter un pari dans un jeu de hasard, une course ou un autre événement;
b) la fourniture du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard, ou d’un billet, d’une carte ou d’un autre imprimé qui fait foi d’un tel droit, effectuée au profit d’un des distributeurs d’une administration provinciale de jeux et paris;
c) une fourniture visée à l’alinéa 188.1(4)b) de la Loi qui, sans cet alinéa, serait une fourniture effectuée par une administration provinciale de jeux et paris au profit d’un de ses distributeurs;
d) la fourniture d’un prix en nature;
e) une fourniture de promotion. (non-gaming supply)
impôt foncier
property tax
impôt foncier Impôt prélevé par une municipalité ou autre administration locale sur un immeuble ou relativement à la propriété, à l’occupation ou à l’utilisation d’un immeuble. (property tax)
loterie instantanée
instant win game
loterie instantanée Jeu de hasard dans lequel le droit de jouer ou de participer est constaté par un billet, une carte ou un autre imprimé renfermant des renseignements suffisants, à eux seuls, pour établir si le détenteur de l’imprimé a droit à un prix ou à des gains. (instant win game)
montant de remboursement
reimbursement
montant de remboursement Montant de contrepartie qui, à la fois :
a) est payé ou payable par une administration provinciale de jeux et paris à l’un de ses distributeurs à titre d’indemnité ou de remboursement relatif à une dépense engagée ou à engager par lui autrement qu’en sa qualité de mandataire de l’administration;
b) est facturé ou demandé à l’administration séparément de montants qui ne se rapportent pas à des dépenses précises engagées ou à engager par le distributeur. (reimbursement)
montant de remboursement non taxable
non-taxable reimbursement
montant de remboursement non taxable Montant de remboursement payé ou payable au distributeur d’une administration provinciale de jeux et paris relativement à une dépense engagée par le distributeur à l’occasion de la fourniture d’un service d’exploitation de casino à l’administration, dans le cas où la dépense est :
a) soit la contrepartie (sauf des intérêts) d’une fourniture exonérée de bien meuble ou de service, ou d’une fourniture détaxée, effectuée au profit du distributeur, sauf une fourniture qui serait réputée par le paragraphe 188.1(4) de la Loi ne pas en être une si elle était effectuée au profit de l’administration et non du distributeur;
b) soit un impôt foncier payable par le distributeur. (non-taxable reimbursement)
prix en nature
prize in kind
prix en nature Bien ou service remis à titre de prix ou de gains dans le cadre d’un jeu de hasard. (prize in kind)
produit du bingo Superstar
charitable proceeds from Superstar Bingo
produit du bingo Superstar Les sommes — représentant un pourcentage du produit tiré du jeu de bingo appelé Superstar organisé par la Société des loteries de l’Ontario — que cette société verse à la Provincial Bingo Charitable Activities Association, qui les reçoit à titre de mandataire d’autres organismes à but non lucratif ou de bienfaisance. (charitable proceeds from Superstar Bingo)
service d’exploitation de casino
casino operating service
service d’exploitation de casino Service consistant à gérer et à administrer les activités de jeux courantes d’une administration provinciale de jeux et paris rattachées à l’un de ses casinos, et à en assurer le déroulement. (casino operating service)
valeur nominale
face value
valeur nominale La valeur nominale du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard qui est constaté par un billet, une carte ou un autre imprimé ou la valeur nominale d’un tel imprimé s’entend de la somme indiquée sur l’imprimé qui en représente le prix comprenant la taxe prévue à la partie IX de la Loi. (face value)
Note marginale :Coût de base
(2) Pour l’application de la présente partie, le coût de base d’un bien meuble corporel ou d’un service pour une administration provinciale de jeux et paris correspond au montant suivant :
a) dans le cas d’un aliment ou d’une boisson préparé par l’administration, le total des contreparties payées ou payables par elle pour l’achat de l’aliment ou de la boisson et des ingrédients entrant dans sa préparation, dans la mesure où ces contreparties représentent un coût pour elle de l’aliment ou de la boisson;
b) dans le cas d’un bien meuble corporel donné (sauf un aliment ou une boisson) fabriqué en tout ou en partie par ou pour l’administration, le total des contreparties payées ou payables par elle pour l’achat des biens et services suivants, dans la mesure où ces contreparties représentent un coût pour elle du bien donné :
(i) un bien meuble corporel qui est incorporé au bien donné ou qui en est une partie constituante ou une composante,
(ii) un bien meuble corporel consommé ou utilisé directement dans le processus de fabrication du bien donné,
(iii) un service consistant à fabriquer le bien donné en tout ou en partie;
c) dans le cas d’un bien meuble corporel qui est acheté par l’administration et qui ne fait pas l’objet d’une étape ultérieure de fabrication par ou pour elle, la contrepartie payée ou payable par elle pour l’achat du bien;
d) dans le cas d’un service, la contrepartie payée ou payable par l’administration pour l’achat du service.
Note marginale :Pari accepté ou engagé
(3) Pour l’application de la présente partie, la vente du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard organisé par une administration provinciale de jeux et paris à une personne autre qu’un distributeur de l’administration est assimilée à la fourniture d’un service qui consiste à accepter, dans le cadre du jeu, un pari d’un montant égal au prix de vente du droit, et l’achat du droit est assimilé au fait d’engager ce pari dans le cadre du jeu.
- DORS/98-440, art. 6
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