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Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH)

Version de l'article 3 du 2017-03-22 au 2024-11-26 :


 Pour l’application de l’alinéa 128(1)b) de la Loi, est étroitement liée à une personne morale donnée toute autre personne morale si, selon le cas :

  • a) les faits suivants s’avèrent :

    • (i) les actions déterminées de l’autre personne morale représentant au moins 90 % de la valeur et du nombre de telles actions remplissent chacune l’une des conditions suivantes :

      • (A) elle appartient à la personne morale donnée,

      • (B) elle appartient à une personne morale étroitement liée à la personne morale donnée selon l’alinéa 128(1)a) de la Loi,

      • (C) elle appartient :

        • (I) soit à un salarié de l’autre personne morale, d’une personne morale étroitement liée à celle-ci selon l’alinéa 128(1)a) de la Loi ou d’une personne morale visée aux divisions (A) ou (B),

        • (II) soit à une personne morale relativement à laquelle les salariés visés à la subdivision (I) détiennent le contrôle admissible des voix et sont propriétaires d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions déterminées

        et, par ailleurs, les actions déterminées de la personne morale mentionnée à la subdivision (II) ou de l’autre personne morale qui appartiennent à de tels salariés leur appartiennent au titre de leur emploi et ne sont pas négociables dans une bourse des valeurs,

      • (D) elle n’est pas négociable dans une bourse des valeurs et est détenue en fiducie au bénéfice de l’autre personne morale ou d’un salarié visé à la subdivision (C)(I), lequel en a acquis la propriété effective au titre de son emploi,

    • (ii) les actions déterminées de l’autre personne morale représentant au moins 50 % de la valeur et du nombre de telles actions appartiennent chacune à une personne morale visée aux divisions (i)(A) ou (B),

    • (iii) la personne morale donnée détiendrait le contrôle admissible des voix relativement à l’autre personne morale si la personne morale donnée était propriétaire des actions suivantes :

      • (A) les actions déterminées émises et en circulation du capital-actions de l’autre personne morale qui sont visées aux divisions (i)(A) à (D),

      • (B) les actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre personne morale qui ne sont pas des actions déterminées et qui seraient visées aux divisions (i)(A) à (D) si elles étaient des actions déterminées;

  • b) l’une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à l’autre personne morale et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions déterminées de l’autre personne morale :

    • (i) la personne morale donnée,

    • (ii) une personne morale étroitement liée à la personne morale donnée selon l’alinéa 128(1)a) de la Loi,

    • (iii) une personne morale étroitement liée à la personne morale donnée selon l’alinéa a),

    • (iv) plusieurs des personnes morales visées aux sous-alinéas (i) à (iii).

  • DORS/93-242, art. 2(F)
  • DORS/94-368, art. 4(F)
  • DORS/2011-56, art. 3
  • 2016, ch. 12, art. 95

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