Règlement sur la Commission de la sécurité dans les mines de charbon
3 (1) Deux mois avant l’expiration du mandat d’un commissaire les représentant, les employeurs d’employés travaillant dans les mines de charbon peuvent soumettre à l’examen du chef de la conformité et de l’application les nom et titres de compétence de la personne dont ils recommandent la nomination comme commissaire les représentant au sein de la Commission.
(2) Deux mois avant l’expiration du mandat d’un commissaire représentant les employés exerçant dans les mines de charbon des fonctions autres que celles de surveillance, le syndicat représentant de tels employés peut, après consultation des employés exerçant des fonctions analogues mais non représentés par un syndicat, soumettre à l’examen du chef de la conformité et de l’application les nom et titres de compétence de la personne dont il recommande la nomination comme commissaire représentant ces employés au sein de la Commission.
- DORS/99-355, art. 1
- DORS/2021-118, art. 10
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