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Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 7 du 2007-06-14 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le greffier signifie au ministre une copie de l’avis d’appel visé à l’article 5 de même qu’un avis indiquant le greffe où l’avis d’appel a été déposé ou expédié par la poste.

  • (2) Les documents visés au paragraphe (1) peuvent être signifiés à personne ou par la poste; dans le premier cas, la signification à personne au commissaire du revenu est réputée avoir été faite au ministre; dans le deuxième cas, la date de signification est la date de la mise à la poste et, en l’absence de toute preuve du contraire, cette date correspond à la date figurant sur la lettre du greffier accompagnant les documents.

  • DORS/98-8, art. 7
  • DORS/2004-104, art. 8
  • DORS/2007-146, art. 12

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