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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

Version de l'article 105 du 2008-11-20 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sauf consentement des parties ou directive contraire de la Cour, la personne qui doit être interrogée apporte à l’interrogatoire et produit, à des fins d’examen :

    • a) lors d’un interrogatoire préalable, tous les documents qu’elle est tenue d’apporter en application du paragraphe 85(3);

    • b) lors de tout autre interrogatoire, tous les documents qu’elle est tenue d’apporter en vertu du paragraphe 105(3).

  • (2) Sauf directive contraire de la Cour, si une personne reconnaît, au cours d’un interrogatoire, qu’un document non privilégié qui se rapporte à une question en litige dans l’instance se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, elle le produit, à des fins d’examen par la partie interrogatrice, immédiatement, si elle l’a avec elle, sinon, dans un délai de dix jours.

  • (3) Sauf directive contraire de la Cour, l’avis de convocation ou le subpoena peut exiger que la personne qui doit être interrogée apporte à l’interrogatoire et produise, à des fins d’examen :

    • a) soit tous les documents et objets non privilégiés pertinents à une question en litige dans l’instance et qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde;

    • b) soit les documents ou objets visés à l’alinéa a) et qui sont précisés dans l’avis ou le subpoena.

  • DORS/2008-303, art. 17

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