Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
105 (1) Sauf consentement des parties ou directive contraire de la Cour, la personne qui doit être interrogée apporte à l’interrogatoire et produit, à des fins d’examen :
a) lors d’un interrogatoire préalable, tous les documents qu’elle est tenue d’apporter en application du paragraphe 85(3);
b) lors de tout autre interrogatoire, tous les documents qu’elle est tenue d’apporter en vertu du paragraphe 105(3).
(2) Sauf directive contraire de la Cour, si une personne reconnaît, au cours d’un interrogatoire, qu’un document non privilégié qui se rapporte à une question en litige dans l’instance se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, elle le produit, à des fins d’examen par la partie interrogatrice, immédiatement, si elle l’a avec elle, sinon, dans un délai de dix jours.
(3) Sauf directive contraire de la Cour, l’avis de convocation ou le subpoena peut exiger que la personne qui doit être interrogée apporte à l’interrogatoire et produise, à des fins d’examen :
a) soit tous les documents et objets non privilégiés pertinents à une question en litige dans l’instance et qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde;
b) soit les documents ou objets visés à l’alinéa a) et qui sont précisés dans l’avis ou le subpoena.
- DORS/2008-303, art. 17
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