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Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Version de l'article 6 du 2012-03-15 au 2022-03-27 :


 Le client qui reçoit les avantages médicaux visés aux alinéas 4a) ou b) en vertu de l’article 3 et le client visé aux paragraphes 3(2.1) ou (2.11), aux alinéas 3(2.2)b) ou (2.21)b) ou à l’un des paragraphes 3(4) à (10) qui reçoit les mêmes avantages médicaux au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province sont admissibles aux avantages supplémentaires suivants :

  • a) les frais de déplacement engagés par lui lorsqu’il se déplace pour obtenir ces avantages médicaux;

  • b) lorsque ses besoins de santé sont tels qu’il a besoin d’un accompagnateur pendant les déplacements visés à l’alinéa a), les frais de déplacement engagés par ce dernier;

  • c) la rémunération versée à l’accompagnateur visé à l’alinéa b), si ce dernier n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du client, ni une personne à sa charge, ni quelque autre personne vivant avec lui.

  • d) [Abrogé, DORS/95-440, art. 2]

  • DORS/95-440, art. 2
  • DORS/98-386, art. 3
  • DORS/2001-326, art. 14
  • DORS/2003-362, art. 3
  • DORS/2012-42, art. 2

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